Art. 47 Certificat de travail, attestation

1 Les collaboratrices et collaborateurs ont droit en tout temps à un certificat de travail ou à une attestation.

2 À la demande expresse de la collaboratrice ou du collaborateur, le certificat de travail ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (attestation).

Weitere Artikel

Ce site web utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.

Protection des données