Art. 45 Protection des données

1 L’employeur s’engage à traiter avec soin les données relatives au personnel. Celles-ci ne sont collectées et conservées que dans la mesure où elles sont pertinentes pour les rapports de travail.

2 Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit d’être informés sur leurs données personnelles, de les consulter et de les rectifier.

3 Les deux parties respectent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données.

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