1 L’employeur s’engage à traiter avec
soin les données relatives au personnel. Celles-ci ne sont collectées et conservées
que dans la mesure où elles sont pertinentes pour les rapports de travail.
2 Les collaboratrices et collaborateurs ont le droit d’être informés sur leurs données personnelles, de les consulter et de les rectifier.
3 Les deux parties respectent les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données.