Art. 74 Calcul et versement du salaire

1 Le salaire est versé sous la forme d’une rémunération mensuelle ou à l’heure. Les collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure ne subissent aucun préjudice par rapport à ceux qui reçoivent une rémunération mensuelle. Dans le cas du salaire à l’heure, une indemnité pour vacances et jours fériés, indiquée séparément, vient s’ajouter au salaire de base.

2 Sauf disposition contraire, le salaire et d’autres indemnités, telles que les allocations et les primes, sont versés proportionnellement au taux d’occupation.

3 Le salaire est versé aux alentours du 25 du mois. Le versement se fait sans espèces. Les collaboratrices et collaborateurs reçoivent chaque mois une fiche de salaire détaillée.

4 Le salaire à l’heure fait l’objet d’un décompte mensuel.

5 Les allocations pour le service de piquet, le travail de nuit, de fin de semaine et des jours fériés ainsi que le temps d’habillage font l’objet d’un décompte mensuel.

6 Des avances peuvent être accordées à titre exceptionnel et pour de justes motifs. La demande est à adresser au service du personnel.

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