1 Les absences pour raison
personnelle (consultations médicales ou autres) sont à prévoir en principe
pendant les congés. Dans les cas urgents et ne pouvant être différés, une
absence payée d’une heure et demie au maximum peut être autorisée par le
supérieur.
2 Les congés payés suivants sont
accordés :
- jusqu’à
4 jours pour maladie grave ou
décès du conjoint/de la conjointe,
d’un enfant ou des parents ; - 2
jours pour son
propre mariage ;
- 1
jour pour un
déménagement, à l’exception d’un changement
de chambre dans le foyer du
personnel (1 fois par année
civile) ; - 1
jour au décès des
grands-parents, d’une belle-sœur, d’un
beau-frère (le temps nécessaire,
mais au maximum un
jour,
au décès d’autres membres de la parenté) ; - 1
jour au décès des
beaux-parents, d’une belle-fille ou d’un
beau-fils, d’un frère ou une sœur.
3 En tout, six jours par année civile
au maximum sont accordés au titre des congés payés, à l'exception du congé pour
la prise en charge selon les art. 329g
et h CO. Des congés supplémentaires
sont autorisés à titre exceptionnel par la direction.
4 De plus, sans être pris en compte
pour le maximum fixé, les jours de congés suivants sont octroyés :
- 10
jours de travail pour le congé de paternité aux pères à la naissance de leur propre enfant ;
- 1 mois
de congé d’adoption payé en cas d’autorisation de placement d’un enfant en vue de son adoption, à
condition que l’enfant ne soit pas âgé de plus
de 10 ans au moment de son accueil et qu’il ne soit pas l’enfant d’un des conjoints. Seul un des deux parents a le
droit de faire valoir ce droit si les deux
conjoints ont droit à un congé d’adoption et travaillent dans la même institution ;
- jusqu'à
3 jours par cas de maladie pour les collaboratrices et collaborateurs ayant des
obligations familiales pour l'organisation de la garde d'un enfant malade sur
présentation d'un certificat médical (art. 36, al. 3 LTr).
5 Les évènements imprévus non
planifiables (maladie grave, décès et naissance) qui se produisent durant les
vacances sont compensés ultérieurement.
6 Le droit des collaboratrices et
collaborateurs employés à temps partiel est proportionnel à leur taux
d‘occupation.
7 Le temps libre nécessaire est
octroyé durant la période d’essai et le délai de résiliation, mais pas accordé
en tant que congé payé. Les absences et congés payés ne peuvent être cumulés.
8 Les différentes institutions
peuvent accorder des congés payés pour l’exercice de charges publiques.