Art. 66 Congés payés et absences

1 Les absences pour raison personnelle (consultations médicales ou autres) sont à prévoir en principe pendant les congés. Dans les cas urgents et ne pouvant être différés, une absence payée d’une heure et demie au maximum peut être autorisée par le supérieur.

2 Les congés payés suivants sont accordés :

  • jusqu’à 4 jours        pour maladie grave ou décès du conjoint/de la conjointe,
                                       d’un enfant ou des parents ;
  • 2 jours                      pour son propre mariage ;
  • 1 jour                         pour un déménagement, à l’exception d’un changement
                                       de chambre dans le foyer du personnel (1 fois par année 
                                       civile) ;
  • 1 jour                         au décès des grands-parents, d’une belle-sœur, d’un
                                       beau-frère (le temps nécessaire, mais au maximum un
                                       jour, au décès d’autres membres de la parenté) ;
  • 1 jour                         au décès des beaux-parents, d’une belle-fille ou d’un
                                       beau-fils, d’un frère ou une sœur.

3 En tout, six jours par année civile au maximum sont accordés au titre des congés payés, à l'exception du congé pour la prise en charge selon les art. 329g et h CO. Des congés supplémentaires sont autorisés à titre exceptionnel par la direction.

4 De plus, sans être pris en compte pour le maximum fixé, les jours de congés suivants sont octroyés :

  • 10 jours de travail pour le congé de paternité aux pères à la naissance de leur propre enfant ;
  • 1 mois de congé d’adoption payé en cas d’autorisation de placement d’un enfant en vue de son adoption, à condition que l’enfant ne soit pas âgé de plus de 10 ans au moment de son accueil et qu’il ne soit pas l’enfant d’un des conjoints. Seul un des deux parents a le droit de faire valoir ce droit si les deux conjoints ont droit à un congé d’adoption et travaillent dans la même institution ;
  • jusqu'à 3 jours par cas de maladie pour les collaboratrices et collaborateurs ayant des obligations familiales pour l'organisation de la garde d'un enfant malade sur présentation d'un certificat médical (art. 36, al. 3 LTr).

5 Les évènements imprévus non planifiables (maladie grave, décès et naissance) qui se produisent durant les vacances sont compensés ultérieurement.

6 Le droit des collaboratrices et collaborateurs employés à temps partiel est proportionnel à leur taux d‘occupation.

7 Le temps libre nécessaire est octroyé durant la période d’essai et le délai de résiliation, mais pas accordé en tant que congé payé. Les absences et congés payés ne peuvent être cumulés.

8 Les différentes institutions peuvent accorder des congés payés pour l’exercice de charges publiques. 

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